La commune fait valoir qu'elle a renoncé à organiser une vision locale, la situation étant relativement claire aux yeux de l'administration (prévis négatif au projet de la Commission urbanisme et mobilité notamment) et les chances d'aboutir d'une demande de permis de construire étant nulles. Dans la décision attaquée, la commune est d'avis que les aménagements extérieurs contreviennent de manière importante à la réglementation du plan de quartier et notamment à l'art. 6 RQ. Selon elle, les plans du projet modifiant le permis de construire no 15-22 délivré pour l'aménagement d'une terrasse