Au vu de la sensibilité et la qualité des environnements, ces modifications importantes sont soumises à l'octroi de permis. De plus, l'exemption du régime du permis de construire ne lève pas l'obligation de respecter les prescriptions applicables (art. 1b al. 2 LC) et l'autorité de la police des constructions ordonne les mesures nécessaires en la matière si des constructions non soumises à l'octroi de permis de construire perturbent l'ordre public, notamment dans l'intérêt de la protection du paysage (art. 1b al. 3 LC). En cas de modifications qui ne respectent pas les règles du RQ, une décision sur le rétablissement doit, en tout état de cause, être prise.