a) ou interdire un aménagement des abords ou du paysage susceptible d'altérer l'aspect initial du paysage ou de la localité (al. 2 let. c). L'art. 88 al. 1 let. e LC dispose que, si nécessaire, les communes peuvent régler plus en détail dans un plan de quartier la construction, l'organisation, la préservation et la protection de certaines parties du territoire communal. Le plan de quartier peut porter notamment sur les espaces extérieurs (y compris les rues, les ruelles, les places, les passages) et les abords des bâtiments et installations (pour ce qui est notamment des plantations, des jardins, des terrains de jeux, des cours intérieures et des places de stationnement pour véhicules).