a) La recourante fait valoir qu'au vu de l'art. 6 al. 1 let. i DPC9 selon lequel ne sont pas soumis à l'octroi de permis les clôtures, les murs de soutènement, les rampes obliques et les modifications du terrain à titre d'aménagement des abords d'un volume de 100 mètres cubes au plus, à condition que ces installations ne dépassent pas une hauteur de 1.20 m, les aménagements effectués ne nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire.