Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3011 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 120/2019/99 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 21 décembre 2020 en la cause liée entre Madame C.________ recourante représentée par Maître D.________ Monsieur E.________ intimé pour adresse Monsieur F.________ et Municipalité de Saint-Imier, Chancellerie, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier en ce qui concerne la décision de la commune de Saint-Imier du 29 novembre 2019 (modifications des aménagements extérieurs) I. Faits 1. La recourante est propriétaire de la parcelle no H.________ du ban de Saint-Imier qui est située à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "Les Savagnières" (PQ) et est attribuée au secteur A. Le 28 avril 2015, la commune a octroyé un petit permis de construire non publié pour la construction d'un agrandissement de la terrasse existante au sud du bâtiment sans autres changements des alentours.1 2. Par courriel du 26 mai 2019, un habitant du quartier a informé la commune qu'il observe depuis deux semaines des travaux sur la parcelle de la recourante sans avoir connaissance d'un permis de construire. Selon le courriel du 30 mai 2019, la commune a constaté – après avoir été sur place pour une vision locale – que les travaux en cours ont fait l'objet d'un permis de construire en son temps pour l'aménagement de terrasses. De plus, la commune a informé l'habitant du quartier que le permis est théoriquement échu mais que, compte tenu de ce que les formalités ont 1 Cf. surtout p. 13 du dossier no 15-22 1/10 DTT 120/2019/99 été accomplies et que les travaux se résument à des travaux de planie et d'aménagement des abords, il n'était pas prévu d'intervention de la Municipalité dans de telles situations, sauf si un voisin s'estime lésé.2 Aucune suite n'a été donnée. Le 30 août 2019, après une nouvelle intervention du même habitant du quartier3, la commune a demandé à la recourante d'arrêter les travaux en cours sur sa parcelle. De plus, la commune a informé la recourante qu'elle dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur la question si les travaux en cours sont conformes à ceux nécessaires à la réalisation du permis du 28 avril 2015 échu notamment. Selon les courriels de l'habitant du quartier précité et de la famille de l'intimé, les travaux ont continué.4 La commune fait valoir qu'elle a appelé la recourante et a été sur place pour constater la poursuite des travaux et ordonner une nouvelle fois leur arrêt.5 Le 25 septembre 2019, la recourante a envoyé à la commune un plan en tant que complément de la demande de permis de construire 15-22. 3. Le 29 novembre 2019, la commune a décidé: 1. d'exiger, sous commination d'exécution, le démontage de tous les murs de soutènement et escaliers (y compris les fondations) situés au nord, en ouest et au sud du bâtiment Les Savagnières A.________ consécutifs aux aménagements litigieux ; 2. d'exiger, sous commination d'exécution par substitution le rétablissement de l'état conforme des aménagements extérieurs selon la situation avant travaux ; un plan des niveaux qui prévalaient préalablement devra être commandé par vos soins auprès du géomètre officiel et les niveaux piquetés sur place en vue des travaux pour garantir la conformité du rétablissement. Une réception des travaux sera organisée pour vérifier l'adéquation entre le plan et le terrain rétabli ; 3. d'exiger, sous commination d'exécution par substitution, le rétablissement de tous les points limite en limite nord du BF H.________ ; 4. d'exiger, sous commination d'exécution par substitution, la remise en herbe de la bande de terrain située entre le bâtiment Les Savagnières A.________ et la limite avec le BF K.________ du nord au sud sur toute la longueur ; 5. de refuser l'installation d'un sauna mobile car cette petite construction contrevient à la notion de petite construction tel que définie à l'annexe III RAC. 4. Par écriture du 30 novembre 2019, la recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 29 novembre 2019. Elle conclut d’une part à l'annulation de celle-ci et, d’autre part, à prendre acte de la demande de permis de construire après coup du 25 septembre 2019 et fixer un délai convenable à la recourante pour la compléter en tant que besoin. 5. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT6, a requis le dossier préliminaire et a dirigé l’échange des mémoires. De plus, elle a retourné les photos envoyées par la recourante et l'a priée de les assortir de légendes et le cas échéant de croquis permettant à l'Office juridique de comprendre quelles parties de la parcelle et/ou de la construction sont représentées et depuis quel point de vue. Ce courrier a été remis aux autres participants à 2 PJ II 9/10 de la commune 3 PJ II 5/10 de la commune 4 PJ II 2/10 et III 2/5 ss. de la commune 5 Préavis de la commune du 3 février 2020, p. 1 en bas et 2 6 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (OO DTT, RSB 152.221.191) 2/10 DTT 120/2019/99 la procédure.7 Dans son préavis du 3 février 2020, la commune demande de rejeter le recours, de fixer un délai raisonnable de rétablissement de l'état conforme à la loi et de facturer directement à la recourante les frais inhérents aux visites de la Police des constructions, rendues nécessaires par ses nombreuses inobservations d'arrêt des travaux, ainsi que ceux liés à la rédaction du mémoire et à la préparation du dossier (fr. 498 soit six heures à fr. 83 selon l'Ordonnance municipale concernant les émoluments). Après avoir vu la prise de position et le dossier de la commune, l'Office juridique a imparti aux auteurs de dénonciation – à qui la décision attaquée n'avait pas été notifiée par la commune – un délai pour remettre un mémoire de réponse s'ils désirent participer en tant que parties à la procédure de recours. De plus, l'Office juridique a requis le dossier relatif au permis de construire octroyé à la recourante en date du 28 avril 2015 pour l'aménagement d'une terrasse. L'Office juridique a retourné le mémoire de réponse que F.________ a produit au nom de E.________ et a prié ce dernier de le signer de sa main et de le renvoyer, ce qu'il a fait le 13 mars 2020 en déclarant domicile de notification auprès de F.________. La recourante a fait parvenir des observations finales qui ont été remises aux autres participants à la procédure. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 49 al. 1 LC8, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE dans les 30 jours qui suivent leur notification. La recourante en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir et les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Assujettissement à l'octroi d'un permis de construire a) La recourante fait valoir qu'au vu de l'art. 6 al. 1 let. i DPC9 selon lequel ne sont pas soumis à l'octroi de permis les clôtures, les murs de soutènement, les rampes obliques et les modifications du terrain à titre d'aménagement des abords d'un volume de 100 mètres cubes au plus, à condition que ces installations ne dépassent pas une hauteur de 1.20 m, les aménagements effectués ne nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire. Selon la commune, l'art. 6 du règlement du quartier "Les Savagnières" (RQ) ne contredit pas l'art. 6 al. 1 let. i DPC mais précise la manière dont les interventions (y compris les éventuels mouvements de terrain) peuvent ou doivent être réalisées à l'intérieur du périmètre du PQ. Elle est d'avis que la question du permis de construire devient ici secondaire et que c'est la nature même des aménagements, indépendamment de l'art. 6 al. 1 let. i DPC, qui doit être examinée. 7 Relatif à l'intimé: cf. ordonnance du 23 juin 2020 8 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) 9 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1) 3/10 DTT 120/2019/99 b) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT10). Sont soumis à l'octroi d'un permis de construire toutes les constructions, toutes les installations et tous les aménagements qui sont créés artificiellement, destinés à durer, fixés au sol et susceptibles d'avoir une incidence sur l'affectation de celui-ci, telle qu'une modification sensible de l'espace extérieur, une sollicitation importante des équipements techniques ou une atteinte à l'environnement (art. 1a al. 1 LC). Les changements d'affectation sont également soumis à l'octroi d'un permis de construire (art. 1a al. 2 LC). L'assujettissement à l'autorisation de construire dépend également de la destination de l'installation en question. Un projet est considéré comme suffisamment significatif pour être soumis à une procédure d’autorisation de construire si la réalisation ou la modification de la construction de l’installation entraîne, selon le cours ordinaire des choses, des conséquences telles qu’il est dans l'intérêt public ou des voisins qu’un contrôle préalable soit effectué. La question de savoir si pour une construction de peu d’importance une autorisation est obligatoire dépend du type et de la sensibilité de l’environnement dans lequel le projet doit être réalisé.11 Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir pour des constructions de peu d'importance (art. 23 LAT, art. 1b al 1 LC). Selon l'art. 6 al. 1 let. i DPC ne sont pas soumis à l'octroi de permis les clôtures, les murs de soutènement, les rampes obliques et les modifications du terrain à titre d'aménagement des abords d'un volume de 100 mètres cubes au plus, à condition que ces installations ne dépassent pas une hauteur de 1.20 m. c) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LC, les abords des bâtiments (espaces extérieurs) et installations doivent être aménagés de telle sorte que le tout s'intègre bien dans le paysage et dans le milieu bâti; ils doivent en outre répondre aux besoins des utilisateurs. Les communes peuvent adopter des prescriptions plus détaillées concernant l'aménagement des abords. Elles peuvent plus particulièrement imposer une proportion suffisante d'espaces verts (al. 2 let. a) ou interdire un aménagement des abords ou du paysage susceptible d'altérer l'aspect initial du paysage ou de la localité (al. 2 let. c). L'art. 88 al. 1 let. e LC dispose que, si nécessaire, les communes peuvent régler plus en détail dans un plan de quartier la construction, l'organisation, la préservation et la protection de certaines parties du territoire communal. Le plan de quartier peut porter notamment sur les espaces extérieurs (y compris les rues, les ruelles, les places, les passages) et les abords des bâtiments et installations (pour ce qui est notamment des plantations, des jardins, des terrains de jeux, des cours intérieures et des places de stationnement pour véhicules). La Municipalité a légiféré par le biais du plan de quartier "Les Savagnières". L'art. 6 du plan de quartier prévoit que les constructions et installations doivent bien s'intégrer avec leurs abords dans le site bâti et le paysage (al. 1) et la topographie et le caractère de pâturage ne doivent pas être sensiblement modifiés (al. 2). Selon l'art. 7 RQ, les clôtures de tout genre (barrière, murs, palissades, grillages, haies, etc.) sont interdites (al. 1). Font exception les murs en pierres de pâturage et les clôtures à claire-voie en bois le long des routes d'accès et les clôtures à claire-voie (barrières, grillages, treillage, treillis, etc.) nécessaires pour fermer les pâturages et places de sport (al. 2). Par ces prescriptions, la commune montre la sensibilité de l’environnement dans lequel la recourante a réalisé son projet. d) Les photos dans le dossier de la commune12 montrent qu'avant les travaux, la maison de la requérante se trouvait au-dessus d'une pente revêtue d'herbe. Le plan du 25 septembre 2019 et les photos produites par la recourante montrent la nouvelle situation: à part la terrasse selon le permis octroyé, la recourante a construit un nouvel escalier avec huit marches et un petit escalier permettant de monter du sud et de l'ouest du jardin sur la nouvelle terrasse.13 Sur la partie à 10 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) 11 ATF 139 II 134, consid. 5.2; JTA no 22152U du 21 avril 2005, consid. 3, 3.1 et 3.2 12 Cf. PJ II 10/10 13 Photo no 5 de la recourante 4/10 DTT 120/2019/99 l'ouest du bâtiment, deux nouveaux murs de soutènement d'une hauteur de 65 cm et 80 cm respectivement créent un terrassement et au niveau du deuxième mur, un nouvel escalier avec cinq marches permet de passer d’un niveau à l’autre.14 Tout au nord de la parcelle, la recourante a démoli un mur existant en partie défoncé et l'a reconstruit avec une hauteur de 80 à 100 cm. Le long de la limite avec la parcelle no K.________, entre les nouveaux murs de soutènement du nord et du sud, se trouve une rangée de pierres posées au sol.15 Selon le plan du 25 septembre, la nouvelle surface entre le mur au nord et le mur à l'ouest sera renforcée par un dallage. Sur celui-ci, à environ 2 m de la parcelle voisine, la recourante prévoit un "sauna mobile" qui mesure environ 2.30 m x 3.40 m. De plus, le plan du 25 septembre 2019 prévoit un "remblais contre ouvrage" derrière la maison : les photos de l'intimé montrent des creusages qui – au vu de la position de la borne de marquage du terrain – vont au-delà de la parcelle de la recourante.16 e) Avec le terrassement, les escaliers, les murs de soutènement et la rangée de pierres posées au sol le long de la limite avec la parcelle no K.________, la recourante a modifié l'environnement naturel et la couverture végétale de manière importante. Il en va de même pour le dallage partiel et le "sauna mobile" projetés. L’art. 6 DPC doit être interprété conformément au droit fédéral. La parcelle se trouve sur un pâturage typique du Jura dont la commune interdit un aménagement susceptible d’altérer l’aspect initial du paysage. Au vu de la sensibilité et la qualité des environnements, ces modifications importantes sont soumises à l'octroi de permis. De plus, l'exemption du régime du permis de construire ne lève pas l'obligation de respecter les prescriptions applicables (art. 1b al. 2 LC) et l'autorité de la police des constructions ordonne les mesures nécessaires en la matière si des constructions non soumises à l'octroi de permis de construire perturbent l'ordre public, notamment dans l'intérêt de la protection du paysage (art. 1b al. 3 LC). En cas de modifications qui ne respectent pas les règles du RQ, une décision sur le rétablissement doit, en tout état de cause, être prise. 3. Actuelle modification du projet a) Le 25 septembre 2019, la recourante a envoyé à la commune un plan en tant que complément de la demande de permis de construire 15-22. Dans la décision attaquée, la commune refuse seulement l'installation d'un sauna. En outre, elle a statué sur le rétablissement sans rejeter la demande de modification du projet. b) La recourante se plaint du fait que la décision est manifestement infondée et à tout le moins prématurée et qu'il devrait être statué en bonne et due forme sur cette demande de permis de construire. c) Selon son préavis du 3 février 2020, la commune est d'avis que les documents transmis ne sauraient toutefois être considérés comme une nouvelle demande, car les formulaires et les documents à produire selon l'art. 10 et ss. DPC n'ont pas été produits. La commune fait valoir qu'elle a renoncé à organiser une vision locale, la situation étant relativement claire aux yeux de l'administration (prévis négatif au projet de la Commission urbanisme et mobilité notamment) et les chances d'aboutir d'une demande de permis de construire étant nulles. Dans la décision attaquée, la commune est d'avis que les aménagements extérieurs contreviennent de manière importante à la réglementation du plan de quartier et notamment à l'art. 6 RQ. Selon elle, les plans du projet modifiant le permis de construire no 15-22 délivré pour l'aménagement d'une terrasse 14 Photo no 3 de la recourante 15 Photos nos 1 et 6 de la recourante 16 Cf. PJ 2 du mémoire de recours du 13 mars 2020 et PJ I de la commune 5/10 DTT 120/2019/99 au sud du bâtiment ne pouvent pas être acceptés sans vider de son sens l'art 6 RQ et créer un fâcheux précédent. d) Lors d'une procédure d'une demande de permis ultérieure, l'autorité d'octroi du permis de construire décide simultanément sur le rétablissement en cas de refus du permis de construire (art. 46 al. 2 let. e LC). Au vu de ce qui précède, la commune a déjà exprimé clairement qu'elle est d'avis que les modifications ne sont pas susceptibles d'être approuvées. Au lieu de retourner la demande à la recourante pour correction selon l'art. 18 al. 1 DPC, la commune a en substance traité la modification du projet et l'a refusée sans publication. La décision attaquée doit donc ainsi être modifiée d'office. e) Si l'autorité d'octroi de permis de construire conclut que le projet ne peut pas être autorisé, elle le communique au requérant ou à la requérante en lui impartissant un délai pour prendre position (art. 24 al. 1 DPC). Si le requérant ou la requérante maintient sa demande, l'autorité d'octroi de permis de construire rejette sans publication, à moins qu'elle n'ait modifié son appréciation (art. 24 al. 2 DPC). Le refus sans publication au sens de l'art 24 al. 2 DPC est prévu pour des cas clairs.17 Il sert à l'accélération des procédures et permet d'éviter des frais de publication inutile. f) L'art. 6 al 1 RQ dispose que les constructions et installations doivent s'intégrer avec leurs abords dans le site bâti et le paysage. L'art. 6 al. 2 du RQ exige que la topographie et le caractère de pâturage ne doivent pas être sensiblement modifiés. De plus, les art. 12 ss. du RQ prévoient des petites constructions d'une surface maximale de 10 m2 et des annexes d'une longueur maximale de 5 m et une profondeur maximale de 3.50 m annexés côté amont des bâtiments principaux qui ne comprennent que des surfaces accessoires (comme des remises à outils, à bois, etc.) et qui profitent d'une distance à la limite de 2 m. De plus sont admises des vérandas et jardins d'hiver qui sont annexés côté aval des bâtiments principaux. La commune de Saint-Imier a édicté les art. 6 et 12 ss. RQ dans le cadre de l'autonomie que lui confèrent l'art. 14 al. 2 let. c LC18 et l'art. 88 al. 1 let. e LC19 en relation avec l'art. 89 al. 1 LC20. L'autonomie des communes ne se limite pas à légiférer. Celles-ci disposent également d'une certaine marge d'appréciation dans l'interprétation des normes qu'elles sont habilitées à édicter. Il incombe en premier lieu à la commune de déterminer de quelle façon elle interprète une disposition communale. Si cette interprétation fait l'objet d'un recours, l'autorité de recours s'oblige à une certaine réserve et examine simplement si la position de la commune quant au contenu, au sens et à la portée de la norme est juridiquement acceptable. Si tel est le cas, l'autorité de recours ne substituera pas sa propre interprétation à celle de la commune.21 g) Selon la décision attaquée, les aménagements extérieurs contreviennent de manière importante à la règlementation du plan de quartier, notamment à l'art 6 RQ, et le sauna mobile contrevient à la notion de petite construction tel que définie à l'annexe III RAC22. D'après le préavis de la commune du 3 février 2020, l'art. 6 RQ précise que la topographie du site doit être respectée et que le caractère du pâturage doit être conservé. La commune fait valoir que les bâtiments du secteur A du PQ Les Savagnières ont été imaginés à l'origine comme des refuges en montagne avec un impact minimum sur le sol, afin qu'ils se fondent dans le paysage. Ces caractéristiques 17 Cf. rapport du Conseil exécutif au Grand Conseil sur le décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire du 14 octobre 1993, p. 2 (chiffre I.2.2 let. e) et p. 12 18 "Les communes peuvent interdire un aménagement des abords ou du paysage susceptible d'altérer l'aspect initial du paysage ou de la localité". 19 "Le plan de quartier peut porter notamment sur les espaces extérieurs et les abords des bâtiments" 20 "Le plan de quartier se compose du plan de quartier et des prescriptions s'y rapportant (règlement de quartier) 21 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome II, Berne 2017, art. 65 n. 3 22 Règlement communal de l'affectation du sol et de construction du 15 août 2013 6/10 DTT 120/2019/99 auraient été travaillées et respectées jusqu'aux dernières réalisations survenues dans ce secteur. Selon la commune, compte tenu des qualités intrinsèques et l'homogénéité des constructions, l'impact des travaux illicites demeure important sur les alentours des constructions du secteur A ainsi que sur le paysage. En ce qui concerne le sauna, la commune ajoute dans son préavis du 3 février 2020 que celui-ci contrevient aux principes du RQ et ne saurait être admis car à l'intérieur du PQ Les Savagnières, seuls sont autorisées, en plus des constructions principales, les petites constructions accolées aux bâtiments principaux et destinées au rangement (petites construction non habitées) et les vérandas. Selon elle, un sauna/spa extérieur peut être considéré comme une petite construction habitée dès lors qu'elle peut accueillir des personnes et potentiellement causer des nuisances dans le voisinage. La recourante fait valoir qu'elle a procédé avec goût, totalement dans l'esprit du lieu et dans un sens aigu de l'intégration (ce qui n'est de loin pas toujours le cas d'aménagements existants sur les parcelles alentours), de sorte que l'art. 6 RQ est intégralement respecté. La recourante mentionne l'art 7 al. 2 RQ qui permet en outre les murs en pierre de pâturage s'agissant des clôtures. Elle reconnaît que les murs en question n'ont ni la fonction ni l'aspect de clôtures et ne répondent dès lors pas à la définition de clôture. Selon elle, cet article doit être compris dans l'esprit de ce qui a été voulu pour ces lotissements de maisons de vacances, soit des parcelles non clôturées pour maintenir l'aspect général de la topographie et le caractère de pâturage ce que les aménagements opérés respectent. En ce qui concerne le sauna, la recourante fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une construction habitée parce qu'on ne peut pas y vivre et y loger. Elle ne voit pas en quoi un sauna est si différent des petites constructions destinées aux rangements qui sont autorisées tout comme les vérandas qui existent dans le quartier en question.23 L'intimé fait mention des dégâts causés sur sa parcelle no M.________ / Les Savagnières dessous B.________. h) La recourante demande l'autorisation d'un changement des aménagements extérieurs avec un terrassement partiellement renforcé par un dallage, des escaliers, des murs de soutènement et une rangée de pierres posées au sol le long de la limite avec la parcelle no K.________ (cf. en détail le chiffre 2d). Ces modifications changent la topographie, l'environnement naturel et la couverture végétale d'une manière importante.24 Par conséquent, elles ne respectent pas le maintien de la topographie et du caractère de pâturage prescrit par l'art. 6 RQ. Le sauna prévu n'est pas annexé au bâtiment principal. Il ne s'agit donc pas d'une annexe selon l'art. 14 RQ. Les petites constructions d'une surface maximale de 10 m2 prévues par l'art. 12 RQ ne comprennent que des surfaces utiles secondaires comme des garages, remises à outils, couvert à bois etc. (chiffre 2.2 de l'Annexe III du RAC). Un sauna mobile ne peut pas être comparé aux surfaces utiles secondaires admises par le RAC car il sert au séjour prolongé de personnes et non à la conservation des choses. Le sauna mobile ne peut donc pas être autorisé en tant que petite construction qui profite d'une distance à la limite réduite. Par conséquent, les modifications selon le plan du 15 septembre 2020 ne donnent pas droit au permis. Vu qu'il s'agit d'un cas clair, la commune a refusé à bon droit le permis sans publication au sens de l'art 24 al. 2 DPC. 4. Rétablissement a) En cas de refus du permis de construire, l'autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). La décision de rétablissement au sens de l'art. 46 al. 2 LC doit servir l'intérêt public et 23 Observations finales du 29 juin 2020, p. 3 24 Cf. aussi JTB 2018.66 du 24 septembre 2018 consid. 3.2.2 7/10 DTT 120/2019/99 prendre en compte les principes de la proportionnalité et de la confiance. La mesure de rétablissement doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. Il faut aussi que la gravité des effets de celle-ci sur la situation de l'administré soit en rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Celui qui procède à des travaux de construction, réalise une installation ou prétend à une certaine affectation doit savoir qu'en règle générale, un permis est nécessaire. Le maître d'ouvrage qui est de mauvaise foi a également droit à ce que le principe de proportionnalité soit pris en considération. Toutefois, pour la sauvegarde de l'égalité de traitement et de l'ordre légal, l'autorité mettra davantage de poids sur l'intérêt au rétablissement que sur les inconvénients causés au maître de l'ouvrage.25 b) La commune a exigé, sous commination d'exécution, le démontage de tous les murs de soutènement et escaliers (y compris les fondations) situés au nord, en ouest et au sud du bâtiment ; le rétablissement de l'état conforme des aménagements extérieurs selon la situation avant travaux sur la base d'un plan des niveaux qui prévalaient préalablement établi par le géomètre officiel ; le rétablissement de tous les points limite en limite nord de la parcelle de la recourante ; la remise en herbe de la bande de terrain située entre le bâtiment de la recourante et la limite avec la parcelle no K.________ du nord au sud sur toute la longueur. c) La recourante conteste que la décision de remise en l'état conforme soit apte à préserver les intérêts publics protégés par le règlement de quartier, ce vu l'insignifiance des éléments concernés. Elle fait valoir que, pour la même raison, cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but, et que les intérêts en présence ne justifient pas une telle extrémité. L'intimé fait mention des dégâts causés sur sa parcelle no M.________ / Les Savagnières dessous B.________ pour lesquels il demeure dans l'attente d'une réparation des dommages causés. d) Avec le terrassement, les escaliers, les murs de soutènement et la rangée de pierres posées au sol le long de la limite avec la parcelle no K.________, la recourante a modifié la topographie, l'environnement naturel et la couverture végétale de manière importante. La recourante aurait dû savoir que ces aménagements extérieurs nécessitaient un nouveau permis. Cela vaut d'autant plus que la demande de permis du 2 septembre 2014 excluait d'autres changements des alentours.26 De plus, il semble que la recourante ait continué les travaux après l'arrêt des travaux.27 Par conséquent, la recourante était de mauvaise foi. La topographie et le caractère de pâturage ne peuvent être retrouvés que par le démontage de tous les murs de soutènement et escaliers et le rétablissement du terrain selon la situation avant travaux suivi par la plantation d'herbe. De plus, la bande de terrain située entre le bâtiment de la recourante et la limite avec la parcelle no K.________ doit être remise en herbe, ce qui implique que la rangée de pierres soit enlevée. Les mesures ordonnées par la commune ne dépassent donc pas ce qui est nécessaire pour rétablir la situation. La remise en état selon la décision attaquée est apte et nécessaire à atteindre le but visé. L'intérêt public au maintien de la qualité du paysage l'emporte largement sur l'intérêt privé de la recourante à disposer d'un tel aménagement pour son confort et les coûts que supposent le rétablissement. Par conséquent, les mesures ordonnées par la commune ne sont pas disproportionnées. Le rétablissement a été ordonné à juste titre. Pour ce qui est de la demande de l'intimé, il faut constater que le chiffre 2 de la décision attaquée concerne toutes les modifications et inclut la partie au nord du bâtiment de la recourante et sur la parcelle no M.________. Ici aussi, la recourante doit rétablir le terrain selon la situation avant 25 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 46 n. 9 ss. 26 Cf. p. 13 du dossier no 15-22 27 PJ II 2/10 et III 2/5 ss. de la commune et préavis de la commune du 3 février 2020, p. 1 en bas et 2 8/10 DTT 120/2019/99 travaux, ce qui implique la plantation d'herbe. Par contre, une indemnité pour un dommage supplémentaire serait de nature civile et ne peut pas être traité lors de cette procédure. e) La commune a omis de donner un délai pour l'exécution des travaux. Elle demande à la DTT de fixer un délai d'environ 3 mois. Vu que l'ensemencement du sol doit être effectué au printemps, un délai au 31 mai 2021 pour le rétablissement de l'état conforme est imparti. En conséquence, la décision attaquée doit être modifiée dans ce sens. 5. Moyens de preuve Au cours de la procédure, la recourante a plusieurs fois demandé l'organisation d'une vision locale. L'autorité est en droit de procéder à une appréciation anticipée des moyens de preuve. Si l'état de fait lui paraît suffisamment élucidé, elle renonce à d'autres mesures d'instruction même si toutes les possibilités d'investigation n'ont pas été épuisées.28 Dans le cas présent, les faits ressortissent clairement du dossier, une vision locale n'est donc pas nécessaire. Il en va de même pour l'audition des parties que la recourante a demandée. 6. Frais et dépens a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à fr. 1'000. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante succombe, elle assume donc les frais de procédure. b) La commune demande à la DTT de facturer directement à la recourante les frais inhérents aux visites de la police des constructions, rendues nécessaires par ses nombreuses inobservations de l’arrêt des travaux, ainsi que ceux liés à la rédaction du mémoire et à la préparation du dossier (fr. 498 soit six heures à fr. 83 selon l'Ordonnance municipale concernant les émoluments). Selon la décision attaquée, la recourante doit payer 4 x fr. 83 francs soit fr. 332. Pour autant, la décision de la commune de Saint-Imier du 29 novembre 2019 est confirmée. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 30 décembre 2019 est rejeté. La décision du 29 novembre 2019 de la commune de Saint-Imier est modifiée d'office dans le sens que la demande de modification du projet selon le plan du 25 septembre 2019 est rejetée et qu'un délai au 31 mai 2021 pour le rétablissement de l'état conforme est imparti. Pour le surplus, la décision de la commune de Saint-Imier 29 novembre 2019 est confirmée. 2. Les frais de procédure, fixés à fr. 1000, sont mis à la charge de la recourante. Une facture séparée lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 28 Michel Daum, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 18 n. 27 9/10 DTT 120/2019/99 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Monsieur F.________, par courrier recommandé - Municipalité de Saint-Imier, Chancellerie, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 10/10