Le recours est seulement partiellement admis dans le sens que le chiffre 1 de la décision de la commune de Saint-Imier du 23 octobre 2019 est annulé parce que les circonstances ne commandent pas d'interdiction d'utilisation immédiatement exécutoire. La recourante n'a pas fait valoir ce point et l'annulation de l'interdiction ne change rien au fait que la recourante doit rétablir l'état conforme à la loi; Au final, seul le délai pour le rétablissement est prolongé. La procédure est donc dénuée de chances de succès et l'assistance judiciaire est refusée. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la présente décision sur la requête d'assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA).