a) Dans le cas d'un état formellement et matériellement illicite, l'autorité décide si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). b) Selon les chiffres 2 et 3 de la décision du 23 octobre 2019, la commune a exigé, sous commination d'exécution par substitution, l'évacuation selon une filière appropriée du fumier pour des raisons environnementales, le rétablissement de l'état conforme et la démolition des constructions et des barrières, ainsi que la remise en état du terrain; pour toutes ces mesures, elle a fixé un délai au 1er avril 2020.