des abris de pâturage ne sont pas permis (art. 42 al. 5 let. b OAT).21 Même si on considérait les abris de la recourante comme des constructions pour la détention d'animaux à titre de loisir, ils ne seraient pas susceptibles d'être approuvés. Il s'en suit qu'au cas présent, le changement d'affectation et les installations ne sont manifestement pas susceptibles d'être approuvées. Par conséquent, la possibilité de déposer une demande de permis de construire après coup ne doit pas être offerte à la recourante.