Les constructions et installations destinées au sport équestre et à la détention de chevaux à des fins commerciales ont leur place en zone à bâtir ou dans une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT.17 L’implantation de ces installations hors de la zone à bâtir ne s'impose donc pas par la destination de celle-ci au sens de l'art 24 LAT.18