d) Dans son mémoire de réplique du 25 février 2020, la recourante fait pour la première fois valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée si bien qu'elle viole son droit d'être entendu. Lorsqu'un recours est déposé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans le délai de trente jours (cf. art. 33 al. 3 LPJA). Le grief de la violation du droit d'être entendu est donc tardif. Vu que la décision de la commune comporte au moins une motivation sommaire, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief d'office. A cet égard, la DTT ne peut donc pas entrer en matière.8 2. Assujettissement à l'octroi d'un permis de construire