d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations.6 Au cas présent, la décision pourrait être annulée parce que les installations ne sont pas assujetties au permis de construire ou parce que le principe de la bonne foi ou celui de proportionnalité amèneraient à renoncer à un rétablissement des lieux à l'état conforme à la loi. Du point de vue du droit, cela peut faire une différence, par exemple en ce qui concerne les droits acquis. Vu que seul le dispositif et non les considérants entrent en force de chose jugée, la recourante a un intérêt digne de protection à la constatation qu'aucun permis de construire n'est nécessaire.7