Les dispositions du code de procédure civile suisse sur la modification de la demande sont applicables par analogie à la modification des conclusions (art. 26 LPJA). L'art. 227 al. 1 let. a CPC5 demande un lien de connexité avec la dernière prétention. Le prononcé de mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi suppose en règle générale (sauf perturbation de l'ordre public, art. 1b al. 3 LC) que l'autorité communale de police des constructions tranche en premier lieu la question de l'assujettissement au permis de construire.