b) Dans le recours, la recourante conclut en substance à l'annulation de la décision du 23 octobre 2019. Dans son mémoire de réplique du 25 février 2020, la recourante demande en outre la constatation qu'aucun permis de construire n'est nécessaire pour les abris à chevaux propriété de la recourante. Cette conclusion nouvelle est hors délai (art. 33 al. 3 LPJA4). Il se pose donc la question de savoir si la modification de la conclusion est admissible. Les dispositions du code de procédure civile suisse sur la modification de la demande sont applicables par analogie à la modification des conclusions (art.