a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA17). Le recourant obtient gain de cause dans le sens où la décision de la commune est annulée. En vertu de l'art. 108 al. 3 LPJA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la commune comme instance précédente. 14 Cf. annexe 1 de la réplique spontanée du 3 mars 2019 15 Matthias Spack, Richtige Wahl des Adressaten und Wahrung des rechtlichen Gehörs im