les véhicules pour lesquels le détenteur n'a pas déposé les plaques de contrôle auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation pour plus d'une année ou qui sont destinés à la réparation ou à la vente et qui sont stationnés sur les surfaces autorisées à cet effet des entreprises de l'industrie ou du commerce automobiles (art. 19 al. 2 OD7; art. 36 al. 2 OC). De même, l'art. 35 al. 2 OC prévoit que les lieux de décharge illicites – y compris des véhicules hors d'usage qui ne se trouvent ni dans un local couvert ni sur une surface autorisée à cet effet des entreprises de l'industrie ou du commerce automobiles – sont à faire disparaître immédiatement.