Par lettre du 19 septembre 2019, la commune a informé l'Office juridique que le recourant s'est engagé à restaurer le véhicule conformément aux règles de l'art et de l'entreposer dans des conditions adéquates. Dés lors et dans la mesure où l'entreposage du véhicule ne contreviendrait plus à l'art. 16 LD3 d'ici au 31 mai 2020, elle serait encline à retirer sa décision. Malgré tout, elle saurait gré à l'Office juridique de bien vouloir lui faire part de sa décision sur le fond de l'affaire. 1 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 2 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des