Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3011 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 120/2019/5 Décision de la direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 23 mars 2020 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant et Municipalité de Saint-Imier, Chancellerie, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Saint-Imier du 5 décembre 2018 (véhicule hors d'usage) I. Faits 1. Le 27 septembre 2018, le garde-faune cantonal a constaté l'existence d'une décharge sauvage à Saint-Imier, A.________, au lieu-dit J.________, au point de coordonnées D.________. Le garde-faune a relevé la présence de deux véhicules non immatriculés sous des bâches. Il en a informé la commune. La propriétaire foncière de cette parcelle hors zone à bâtir (Saint-Imier no E.________) est la B.________ Sàrl. Cette société a trois associés, notamment le recourant et sa femme. 2. Par courrier du 5 novembre 2018, la commune a informé le recourant de la démarche du garde-faune. De plus, elle a fait savoir au recourant que les véhicules hors d'usage (lorsqu'ils ont été définitivement mis hors service ou lorsqu'ils sont restés plus d'un mois en plein air sans plaque de contrôle) doivent être éliminés par leur détenteur dans un délai d'un mois s'il est impossible de les garder dans des locaux fermés. La commune a informé le recourant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour lui transmettre une copie des cartes grises et des attestations d'assurances pour les deux véhicules incriminés, pour se prononcer et/ou pour procéder à l'évacuation des voitures. 3. Par courrier du 18 novembre 2018, le recourant s'est plaint du comportement de la commune concernant des excès de vitesse sur les routes du A.________ respectivement des déchets près d'un container à ordures. De plus, il a fait partie de son incompréhension au sujet de l'accusation "d'exploiter une décharge sauvage parce que on a garé une voiture qui n'est pas 1/6 DTT 120/2019/5 en service – proprement couvert avec une bâche." Il a ajouté qu'il n'était pas possible d'évacuer la voiture dans le délai de dix jours. En annexe, il a envoyé des copies des permis de circulation d'une Pontiac modèle Transport de couleur blanche et d'une Chevrolet grise au nom de sa femme. 4. Par décision de police des constructions du 5 décembre 2018 adressée au recourant, la commune a constaté que sur les deux véhicules incriminés, seul un véhicule pouvait être considéré comme hors d'usage selon l'art. 36 al. 2 de l'OC1. De plus, la commune a statué l'obligation de l'évacuation via une filière appropriée du véhicule hors d'usage sans immatriculation de marque Pontiac, modèle Transport de couleur bleu pétrole, jusqu'au 15 janvier 2019, sous menace de l'exécution par substitution sans autre forme de procédure. 5. Par écriture du 10 janvier 2019, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 5 décembre 2018. Il conclut en substance à l'annulation de celle-ci. Il fait surtout valoir que cette affaire concerne la B.________ Sàrl, propriétaire de la parcelle no E.________. Il est d'avis qu'en tant que détenteur de participation minoritaire, il n'est pas responsable personnellement. De plus, la commune aurait envoyé la décision attaquée à l'adresse qui n'était actuelle que jusqu'en 2014. Le recourant fait valoir qu'il habite à G.________, un fait qu'il aurait communiqué correctement à la commune. Il est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une décharge sauvage : le véhicule deviendrait un véhicule de collection ("Oldtimer") dans un délai de deux ans et il serait sécurisé, garé sur une place goudronnée et se trouverait sous une bâche. 6. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT2, a prié la commune de lui envoyer le dossier préliminaire complet et un préavis. Par écriture du 23 janvier 2019, la commune a demandé la traduction du mémoire de recours. Dans son ordonnance du 28 janvier 2019, l'Office juridique a constaté que la commune n'a pas de droit à l'obtention d'une traduction. Par prise de position du 13 février 2019, la commune conclut au rejet du recours. L'Office juridique a suspendu la procédure à cause de démarches en cours pour trouver une issue à la situation. Selon la lettre du recourant du 7 septembre 2019, le véhicule est garé à un autre endroit sur la même parcelle mais hors de la vue du public et les travaux de rénovation commenceront en 2020. Il aurait offert à la commune en vain de déplacer la voiture. Par ordonnance du 12 septembre 2019, l'Office juridique a levé la suspension et a repris la procédure. Par lettre du 19 septembre 2019, la commune a informé l'Office juridique que le recourant s'est engagé à restaurer le véhicule conformément aux règles de l'art et de l'entreposer dans des conditions adéquates. Dés lors et dans la mesure où l'entreposage du véhicule ne contreviendrait plus à l'art. 16 LD3 d'ici au 31 mai 2020, elle serait encline à retirer sa décision. Malgré tout, elle saurait gré à l'Office juridique de bien vouloir lui faire part de sa décision sur le fond de l'affaire. 1 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 2 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports, OO DTT, RSB 152.221.191 3 Loi du 18 juin 2003 sur les déchets, LD, RSB 822.1 2/6 DTT 120/2019/5 II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 49 al. 1 LC4, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Grief formel a) Selon le recourant, la commune a envoyé la décision attaquée à l'adresse qui n'était actuelle que jusqu'au 2014. Il fait valoir qu'il a toujours un appartement de vacances sur le A.________ mais qu'il habite à G.________, un fait qu'il aurait communiqué correctement à la commune. Dans sa prise de position du 13 février 2019, la commune reconnaît que le recourant n'est pas domicilié à Saint-Imier. Mais elle est d'avis que le statut de résidence n'est pas clair vu que le recourant n'est pas annoncé en séjour hebdomadaire ou en résidence secondaire à Saint-Imier et à ce titre, il ne s'acquitte pas de la taxe de séjour. b) Le recourant fournit des preuves pertinentes qu'à la fin de l'année 2014, il a transféré son domicile à G.________, en particulier un certificat d'origine actuel de G.________.5 Le recourant a donc son domicile à G.________. Vu que le recourant a reçu tous les documents envoyés à l'ancienne adresse et qu'il y a réagi et que depuis le début de la procédure, la DTT a remis toutes les ordonnances à l'adresse du recourant à G.________, le recourant ne peut rien en déduire et il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. 3. Véhicule hors d'usage a) Le recourant est destinataire de la décision de police des constructions du 5 décembre 2018 selon laquelle un véhicule de marque Pontiac, modèle Transport de couleur bleu pétrole, doit être évacué. Ce véhicule se trouve sur la parcelle Saint-Imier no E.________. Le propriétaire foncier de cette parcelle est la B.________ Sàrl. Cette société a trois associés, notamment le recourant et sa femme. Jusqu'en 2014, le recourant avait son domicile à L'Auberge de la B.________ Sàrl.6 Aujourd'hui, il habite avec sa femme à G.________ (cf. chiffre 2). En l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas inclus la propriétaire de la parcelle no E.________ dans la procédure et ne lui a pas notifié la décision de rétablissement. b) Le recourant fait valoir que cette affaire concerne la B.________ Sàrl, propriétaire de la parcelle concernée no E.________. Il est d'avis qu'en tant que détenteur de participation minoritaire, il n'est pas responsable personnellement. Selon la prise de position de la commune du 13 février 2019, le recourant a répondu aux différents courriers de la Municipalité et à aucun moment – hormis dans son recours – n'a remis en cause son implication ou sa responsabilité dans cette affaire. La commune est d'avis qu'elle peut considérer – au moins partiellement en vertu du principe de solidarité – le recourant comme 4 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 5 Cf. annexes 2-4 de la réplique spontanée du 3 mars 2019 6 Cf. annexes 2 et 3 de la réplique spontanée du 3 mars 2019 3/6 DTT 120/2019/5 le perturbateur par comportement (époux de Mme I.________, propriétaire du véhicule) et le perturbateur de situation (copropriétaire avec Mme I.________ de la majorité des parts dans la société B.________ Sàrl). c) Selon l'art. 45 al. 2 let. c LC, il incombe aux organes de la police des constructions de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installations inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales. D'après l'art. 16 al. 1 et 3 LD, les détenteurs ou détentrices de véhicules hors d'usage ont l'obligation de les éliminer dans un délai d'un mois, s'il leur est impossible de les garder dans des locaux couverts – mis à part le cas des installations ou entreprises de traitement de déchets qui sont au bénéfice d'une autorisation en la matière. Les véhicules sont réputés hors d'usage lorsqu'ils ont été définitivement mis hors service ou lorsqu'ils sont restés plus d'un mois en plein air sans plaques de contrôle. Font exception les véhicules pour lesquels le détenteur n'a pas déposé les plaques de contrôle auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation pour plus d'une année ou qui sont destinés à la réparation ou à la vente et qui sont stationnés sur les surfaces autorisées à cet effet des entreprises de l'industrie ou du commerce automobiles (art. 19 al. 2 OD7; art. 36 al. 2 OC). De même, l'art. 35 al. 2 OC prévoit que les lieux de décharge illicites – y compris des véhicules hors d'usage qui ne se trouvent ni dans un local couvert ni sur une surface autorisée à cet effet des entreprises de l'industrie ou du commerce automobiles – sont à faire disparaître immédiatement. Selon l'art. 35 al. 2 OC l'autorité communale invite l'auteur de l'infraction et le propriétaire foncier à respecter cette obligation, sous commination d'exécution par substitution. Les dispositions de la loi sur les constructions relatives à la police des constructions sont réservées (art. 35 al. 4 OC). L'art. 46 al. 2 LC prévoit que l'autorité de police s'adresse au propriétaire du terrain. Selon la pratique, lorsque le rétablissement de l'état conforme concerne des constructions ou installations mobilières ou des dépôts d'objets, le rétablissement incombe au premier chef au propriétaire de ces constructions, installations ou objets si celui-ci se distingue du propriétaire foncier.8 La décision de rétablissement doit cependant également être notifiée au propriétaire foncier, dès lors qu'il doit tolérer l'éventuelle exécution par substitution sur son bien-fonds.9 d) Au cas présent, l'élimination de la Pontiac de couleur bleu pétrole incombe donc au premier chef au propriétaire de ce véhicule. Il n'est pas visible sur la base du dossier à qui cette voiture appartient : le dossier communal ne contient que des permis de circulation d'une Pontiac modèle Transport de couleur blanche et d'une Chevrolet grise au nom de la femme du recourant10 ; apparemment il y a trois voitures, dont deux sont immatriculées avec des plaques interchangeables.11 Il est vrai que le recourant a répondu en son nom sans remettre en cause sa responsabilité dans cette affaire après avoir reçu la lettre de la commune du 5 novembre 2018 par laquelle elle lui a imparti un délai de dix jours pour lui transmettre une copie des cartes grises et des attestations d'assurance, pour se prononcer et/ou pour procéder à l'évacuation des voitures. Mais contrairement à l'opinion de la commune, cela ne le rend pas responsable au sens de l'art. 46 al. 2 LC et il n'a pas violé les règles de la bonne foi selon l'art. 5 al. 3 Cst.12, qui sont moins strictes dans les procédures que les autorités ont engagées.13 Cela vaut d'autant plus que le recourant n'a envoyé que des permis de circulation (d'autres voitures) au nom de sa 7 Ordonnance du 11 février 2004 sur les déchets, OD, RSB 822.11 8 Matthias Spack, Richtige Wahl des Adressaten und Wahrung des rechtlichen Gehörs im Wiederherstellungsverfahren, in KPG/GAC Bulletin 3/2007 p. 66 ss, spéc. p. 73 9 JAB 2003 p. 394, consid. 6b 10 Cf. pag. 8 du dossier communal 11 Cf. lettre de l'Auberge B.________du 11 octobre 2018, annexe 1 de la réplique spontanée du 3 mars 2019 12 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101 13 Schindler, St. Galler Kommentar, art. 5 n. 56 4/6 DTT 120/2019/5 femme qui est – selon la commune – la propriétaire du véhicule concerné. S'ajoute à cela que par lettre du 11 octobre 2018, le recourant s'est prononcé sur l'affaire au nom de la B.________ Sàrl.14 L'argument de "solidarité" n'est pas non plus convaincant: Ni le fait que le recourant est époux de Mme I.________ ni le fait qu'il est associé de la société B.________ Sàrl ne font incomber la responsabilité pour le rétablissement au recourant. Une responsabilité du recourant ne pourrait être affirmée que dans le cas où il serait établi que le recourant est propriétaire de la Pontiac de couleur bleu pétrole. Au vu de ce qui précède, cela ne ressort pas du dossier. De plus, l'autorité de première instance aurait dû inclure la propriétaire de la parcelle no E.________ dans la procédure et lui notifier la décision de rétablissement. Comme il s'agit là d'une personne juridique, il ne suffit pas de s'adresser à un des associés. e) Il n'incombe pas à la DTT d'assumer ces tâches à titre de première instance. Le contraire reviendrait à supprimer une instance dans le déroulement de la procédure. Il appartiendra à la commune de faire participer d'office à la procédure la B.________ Sàrl. Il faudra essayer de vérifier auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de l'Argovie qui était le détenteur ou la détentrice de ce véhicule. De plus, la B.________ Sàrl devrait pouvoir donner des renseignements sur l'identité du propriétaire du véhicule. De cette manière la commune pourra probablement établir qui est le propriétaire de la Pontiac de couleur bleu pétrole. Au cas où cette identité ne pourra pas être établie, la responsabilité de faire disparaître un véhicule hors d'usage incombera à la B.________ Sàrl en tant que propriétaire foncier.15 Par lettre du 19 septembre 2019, la commune a informé l'Office juridique que le recourant s'est engagé à restaurer le véhicule conformément aux règles de l'art et de l'entreposer dans des conditions adéquates. Dés lors et dans la mesure où l'entreposage du véhicule ne contreviendrait plus à l'art. 16 LD d'ici au 31 mai 2020, elle serait encline à retirer sa décision. Malgré tout, elle saurait gré à l'Office juridique de bien vouloir lui faire part de sa décision sur le fond de l'affaire. Au vu de cette lettre, il convient aussi de vérifier si la situation actuelle demande toujours des mesures de rétablissement. Le critère décisif pour déterminer si le véhicule devra être évacué est de savoir s'il est resté plus d'un mois en plein air sans plaques de contrôle. Sa restauration n'entre pas en considération vu qu'il n'est pas stationné sur une surface autorisée à cet effet des entreprises de l'industrie ou du commerce automobiles (art. 36 a. 2 OC). De plus, ce que la commune entend par des "conditions adéquates de l'entreposage" n’est pas clair. Il ne suffit pas que le véhicule soit couvert de bâches.16 Seul un déplacement dans un local couvert satisferait à la loi (art. 16 al. 1 LD). Lors d'une nouvelle décision de rétablissement, en application du principe de la proportionnalité, la commune devra tenir compte de cette possibilité outre l'élimination / disparition du véhicule. 4. Frais a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA17). Le recourant obtient gain de cause dans le sens où la décision de la commune est annulée. En vertu de l'art. 108 al. 3 LPJA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la commune comme instance précédente. 14 Cf. annexe 1 de la réplique spontanée du 3 mars 2019 15 Matthias Spack, Richtige Wahl des Adressaten und Wahrung des rechtlichen Gehörs im Wiederherstellungsverfahren, in KPG/GAC Bulletin 3/2007 p. 66 ss, spéc. p. 73 16 JTA no 2018.243 du 27 janvier 2020, consid. 9.2 17 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA; RSB 155.21 5/6 DTT 120/2019/5 b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 LPJA). III. Décision 1. Le recours est admis. La décision de police des constructions du 5 décembre 2018 de la commune de Saint-Imier est annulée et l'affaire renvoyée à la commune pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Monsieur C.________, par courrier recommandé - Municipalité de Saint-Imier, Chancellerie, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite et dans la mesure où les conditions de l'art. 61 en relation avec l'art. 74 al. 3 LPJA sont remplies, la présente décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs, et porter une signature. Les moyens de preuve disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 6/6