Autrement dit, il résulte du dossier que, sur la base des faits constatés lors de l'inspection, l'autorité de première instance a fait siennes les affirmations susmentionnées et considéré que l'utilisation faite de l'entrepôt était conforme au permis délivré pour cette construction. La motivation est succincte dès lors qu'elle s'effectue largement sous forme d'un renvoi à un document au dossier, mais elle est suffisamment compréhensible. Au vu du mémoire de recours, le recourant a parfaitement saisi la portée de la décision et les motifs qui sous-tendent celle-ci. Il a pu recourir en toute connaissance de cause. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.