La commune a rendu sa décision du 4 février 2019 sur la base de l'art. 45 LC2 et de l'art. 46 LC. Conformément à l'art 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant, en tant que dénonciateur n'ayant pas obtenu gain de cause (la commune n'a pas prononcé de mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi), a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui est recevable à la forme. 2. Droit d'être entendu