Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci et au prononcé de mesures de rétablissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il fait valoir l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, l'illégalité du permis de construire par rapport aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation excessive de l'entrepôt par rapport au permis de construire octroyé (exercice de mandats provenant d'autres communes et de tiers privés, exécution de réparations mécaniques et de tâches administratives).