Dans le cas présent, le recourant attaque la renonciation partielle au rétablissement de l'état conforme à la loi. Conformément à l'art. 49 al. 1 LC7, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE. Le recourant a la qualité pour recourir (art. 111 al. 2 LTF8 en relation avec art. 89 al. 2 let. a LTF et art. 48 al. 4 OAT9). Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Illicéité