b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Est notamment considérée comme circonstance particulière l'obligation, pour le recourant ou la recourante, d'interjeter recours aux fins d'obtenir des droits procéduraux d'une certaine importance et qui ont fait défaut en première instance. Selon l'art. 11