Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu (cf. consid. 3 ci-dessus) doit être prise en considération dans la répartition des frais. En définitive, le recourant 1 et la recourante 2 assumeront les frais de procédure à raison de 1'500 fr. Pour le surplus, les frais ne sont pas mis à la charge de la commune, puisqu'elle n'est pas atteinte dans ses intérêts pécuniaires (art. 108 al. 2 LPJA). Ils sont à la charge du canton.