En l'espèce, le recourant 1 et la recourante 2 n'obtiennent gain de cause que de façon marginale. Leur grief principal tendant à la constatation de la nullité est non fondé. De même, il et elle succombent quant aux griefs, énoncés à titre subsidiaire, relatifs à l'assujettissement au permis de construire, au principe du rétablissement de l'état conforme à la loi faute de licéité matérielle, à la péremption et à la bonne foi. Par conséquent, ils n'obtiennent gain de cause que s'agissant des modalités du rétablissement, non encore tranchées à satisfaction de droit. Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu (cf. consid.