5e ci-dessus). De plus, au vu de ce qui précède, l'implantation de la construction ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination (art. 24 LAT): le stationnement à couvert ne s'impose pas dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et le volume existant dans le bâtiment principal offre suffisamment d'espaces de rangement. Par conséquent, le couvert à voiture / espace de rangement ne peut pas non plus être autorisé après coup. Il incombe à l'autorité communale de police des constructions d'entreprendre une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi.