21/26 DTT 120/2018/48 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, ni Mme B.________ ni le recourant 1 et la recourante 2 ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi au sens du droit de la police des constructions. Et même s'il fallait parvenir à la conclusion inverse, l'ampleur des travaux réalisés et l'importance considérable de la règle de séparation des territoires bâtis et non bâtis ne permettraient pas de renoncer au rétablissement. Le recours est mal fondé à cet égard.