de se méfier que toute modification apportée à son immeuble, aussi insignifiant ait-elle pu éventuellement lui apparaître, pouvait être susceptible d'être assujettie à l'octroi d'un permis de construire. Il est inopérant à cet égard, de la part du recourant 1 et de la recourante 2, de se réclamer de l'éventuelle ignorance des procédures de la propriétaire d'alors. Cette ignorance apparaît particulièrement peu plausible s'agissant des installations ayant un effet sur la sécurité en matière d'incendie (cf. consid. 4g ci-dessus). 66 JTA no 100.2007.1242 du 7 août 2009, consid. 5.2.1; Zaugg / Ludwig, art. 46 n. 9b/bb; Commentaire pratique LAT: