d) Le délai de péremption de 5 ans conformément à l'art. 46 al. 3 LC n'entre pas en considération en l'espèce. Hors de la zone à bâtir, c'est le délai de 30 ans selon la jurisprudence du TF qui est applicable. Etant donné que les travaux ont été effectués entre 1999 et 2015, ce délai n'est pas échu. Le fait que le recourant 1 et la recourante 2 n'ont pas exécuté les travaux eux-mêmes est sans pertinence.