Puisque l'aménagement litigieux est situé en dehors de la zone à bâtir, il sera judicieux de s'en référer à l'OACOT quant à savoir de quelle manière l'état conforme à la loi doit être rétabli. Comme l'autorité de police des constructions n'a pas prononcé de mesures concrètes, elle n'a pas pu les contrôler quant à leur proportionnalité (art. 47 al. 6 DPC) sur la base de la jurisprudence du TF en la matière. En outre, comme déjà vu (consid. 3), l'autorité de police des constructions devra donner au recourant et à la recourante l'occasion d'exercer leur droit d'être entendu.