Il faut relever qu'un rétablissement conforme à la loi ne suppose pas forcément le retour à l'état antérieur ou initial. Malgré la terminologie non uniforme utilisée dans le texte de l'art. 46 LC (cf. toutefois art. 45 al. 2 let. b LC), il faut toujours entendre "rétablissement de l'état conforme à la loi" ("Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands") même là où cette disposition utilise les expressions "décision de rétablissement de l'état antérieur" ("Wiederherstellungsverfügung") ou "procédure de rétablissement de l'état antérieur" ("Wiederherstellungsverfahren"). En effet, le contenu des mesures de rétablissement doit toujours obéir au principe de la proportionnalité.