Par conséquent, il faut que la décision de rétablissement décrive de façon précise et concrète les mesures à exécuter par l'administré ou l'administrée aux fins de la remise à l'état conforme. A défaut d'une telle description, les mesures ne pourront pas être exécutées correctement par l'administré ou l'administrée et l'autorité de police des constructions ne pourra pas assurer le contrôle de leur exécution, pas plus qu'elle ne pourra, le cas échéant, procéder par substitution. L'autorité appelée à prononcer ces mesures peut au besoin s'adjoindre les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC par analogie).