En contrepartie du devoir de collaborer de l'administré ou de l'administrée (art. 20 LPJA), les autorités doivent constater les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA ). Elles sont censées établir ellesmêmes les faits pertinents (à savoir concernés par l'objet de la procédure) dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi. Elles sont tenues de les établir de manière exacte et complète, pour être en mesure d'exercer leur propre pouvoir d'appréciation. Les autorités doivent également appliquer le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA), à savoir rechercher et interpréter les règles de droit applicables, et décider la mise en œuvre de celles-ci.