g) En définitive, faute de maintenir l’aspect extérieur ou la structure architecturale de la construction pour l’essentiel inchangés, les travaux susmentionnés ne peuvent pas être considérés comme matériellement licites. Il résulte de l'examen sommaire que les aménagements ne pourraient pas être autorisés. Sur cette base, c'est donc à juste titre que l'autorité de police des constructions a prononcé le principe d'un rétablissement de l'état conforme à la loi.