D'une part, le dépassement est non négligeable. D'autre part, ce genre de considérations doit faire l'objet d'une pesée des intérêts qui dépasse le cadre de l'examen sommaire. Ce faisant, il faut admettre que le velux ne laisse pas l'aspect extérieur et/ou la structure architecturale inchangés pour l'essentiel au sens de l'art. 39 al. 3 OAT. Il n'aurait pas pu être autorisé.