En 1985 déjà48, le Tribunal fédéral (TF) était d'avis que les administrés et les administrées devaient connaître cette règle et, indépendamment de l'attitude de l'autorité communale, se comporter en conséquence. Par conséquent, il a jugé que l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir délivrée par la seule autorité communale ne peut pas déployer d'effet et n'acquiert aucune validité, vu l'importance de la règle de l'art. 25 al. 2 LAT. Le TF a qualifié cette autorisation de nulle, puisqu'après coup non plus, l'autorité (cantonale) compétente n'a pu considérer le projet comme conforme au droit.49 Le TF a confirmé sa jurisprudence par la suite50.