a LAT), les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année (art. 39 al. 1 let. a OAT). Entre autres conditions, l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone (art. 43a let. a OAT). Contrairement à d'autres dérogations en matière de construction hors de la zone à bâtir, les possibilités d'agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant en vertu de l'art.