46 al. 2 let. b LC (éventuellement dans le délai plus long fixé par l'autorité de police des constructions).39 Dans cette mesure, un devoir de collaboration incombe au ou à la maître de l'ouvrage, puisque l'autorité de police des constructions ne peut pas déposer une demande à sa place. A cet égard, il n'importe pas que la question de l'assujettissement au permis, comme en l'espèce, soit contestée. En effet, le ou la maître de l'ouvrage aurait eu la possibilité de déposer une demande de permis à titre provisionnel.40