a) Si un ou une maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité de police des constructions impartit à la personne propriétaire du terrain ou titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 1 et 2 LC). La décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé ou l'obligée dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de construire; l'autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs (art. 46 al. 2 let. b LC).