Il faut mentionner la modification de la forme du toit par la création d'une lucarne rampante, aux fins de la création d'une fenêtre donnant sur une terrasse à l'ouest. Il n'est pas contesté que la modification du toit et de la façade sont assujetties à l'octroi d'un permis étant donné qu'une demande à cet égard a été déposée le 17 mai 2008. La question de la validité du permis correspondant et, partant, de la licéité matérielle de cette installation, est traitée plus loin (cf. consid. 5e ci-dessous).