En l'occurrence, il y a donc lieu d'examiner notamment si les travaux effectués à l'intérieur du bâtiment, à la suite de l'acquisition de la parcelle par Mme B.________, correspondent à une rénovation d'une ampleur inhabituelle, notamment en raison d'un changement de destination non négligeable, ou, comme le font valoir le recourant 1 et la recourante 2, à de simples travaux d'entretien ne valant pas transformation au sens de l'art. 22 LAT.