Cette décision n'a pas plus d'incidence sur l'affectation (dite aussi "destination") des parties du bâtiment que sur l'attribution de la parcelle à la zone d'affectation (cf. consid. précédent). Elle a seulement eu pour effet de soustraire l'objet aux conditions strictes du droit foncier rural, notamment en matière d'acquisition et d'engagement des immeubles agricoles. Inversement, ce genre de décision ne change en rien la typologie des espaces dans le bâtiment. Notamment la partition entre habitation et rural demeure, et ce aussi longtemps que le ou la maître d'ouvrage ne modifie pas l'affectation de son propre fait, avec ou sans travaux de transformations.