1 LC et art 7 al. 1 DPC18). Les transformations qui modifient le volume, l'aspect extérieur ou la destination de (tout ou partie de) la construction ou de l'installation tombent sous le coup de l'art. 22 LAT19. Les rénovations et assainissements d'une ampleur inhabituelle constituent de telles transformations. L'ampleur est telle en particulier si les travaux ont pour effet l'amélioration substantielle de l'état d'une construction (important accroissement de confort; importante modification architectonique ou architecturale même sans changement d'affectation, p. ex.