d) En définitive, il résulte de ce qui précède que les violations du droit d'être entendu sont importantes. Le grief correspondant est fondé. Néanmoins, il n'y a pas lieu de statuer en bloc le renvoi sur la base du motif de violation du droit d'être entendu. Un tel renvoi, sans examen au fond des autres griefs du recourant 1 et de la recourante 2 dans le cadre de la présente procédure, équivaudrait à une étape à vide dans le déroulement de la procédure. L'ensemble du dossier présenté devant la DTT est suffisamment étoffé pour permettre le traitement d'une grande partie des griefs du recours.