Les parties ont le droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent que le secret soit gardé (art. 23 al. 1 LPJA). La faculté de consulter le dossier avant le prononcé de la décision attaquée, et tant que la procédure n'est pas entrée en force de chose décidée, est aussi une composante du droit d'être entendu. Cette faculté ne peut être valablement exercée que si le dossier est complet, c'est-à-dire qu'il contient toutes les pièces qui intéressent directement la cause: en particulier mémoires des parties, réponses de l'autorité, tous les actes servant de moyens de preuve, copie de décisions notifiées.16