Même en veillant à ne pas pécher par excès de formalisme, il faut reconnaître que ces manques sont constitutifs d'une violation importante du droit d'être entendu. Le fait que la recourante 2 ait certes pu s'exprimer à l'occasion de l'inspection des lieux n'y change rien. Aucune urgence ne justifiait la manière de faire décrite ci-dessus. Même à supposer que la commune municipale ait considéré l'illicéité des travaux comme évidente, elle ne pouvait être dispensée d'entendre le recourant 1 et la recourante 2 sur le fond, c'est-à-dire avant de statuer au sujet du rétablissement de l'état conforme à la loi. Cela tient au caractère formel de la garantie du droit d'être entendu.