Un procès-verbal doit consigner les observations faites à cette séance, sur lesquelles les parties peuvent prendre position (cf. art. 24 LPJA, selon lequel les parties ont le droit de se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves). Une partie ne 7 Merkli/Aeschlimann/Herzog, art. 49 n. 58 8 Moor / Poltier II, p. 366 9 décision de l'ancienne TTE OJ no 120/2003/51 du 23.1.2004, consid. 2 10 Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 250 s. 11 Merkli/Aeschlimann/Herzog, art. 21 n. 1, 4 et 16 12 Moor / Poltier II, p. 320 s.