suivant), il n'y a pas lieu de constater la nullité de la décision attaquée. A cela s'ajoute que la sanction de nullité serait disproportionnée: sur la base de l'ensemble du dossier, l'autorité de recours n'a aucune raison de penser que, dans l'hypothèse où le droit d'être entendu n'aurait pas souffert d'irrégularités, la commune municipale aurait statué de façon fondamentalement différente. En définitive, la conclusion principale du recours, tendant à la constatation de la nullité de la décision du 4 juillet 2018 pour violation particulièrement grave du droit d'être entendu, doit être rejetée. 3. Violation du droit d'être entendu