Le recourant 1 et la recourante 2 déplorent n'avoir pas été formellement informés de l'ouverture d'une procédure et par conséquent de la nature de celle-ci, à savoir police des constructions. Il et elle font valoir l'impossibilité, en dépit de la tenue de l'inspection des lieux, de s'exprimer, de proposer des moyens de preuve et de consulter le dossier avant le prononcé de la décision attaquée. Pour le recourant 1 et la recourante 2, ces manques représentent une violation particulièrement grave de leur droit d'être entendu et, à leur avis, justifient la constatation de la nullité de la décision attaquée.