La commune municipale a rendu sa décision du 4 juillet 2018 sur la base de l'art. 45 al. 2 LC2 et de l'art. 46 LC. Conformément à l'art 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant 1 et la recourante 2 en tant que destinataires de la décision attaquée ont la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Nullité