1. A l'exception de la première phrase (arrêt des travaux), le chiffre 1 de la décision du 4 juillet 2018 est annulé d'office et l'affaire renvoyée à la commune pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants. 2. La conclusion de la recourante qu'il soit constaté que les travaux exécutés ne nécessitent pas de permis de construire est rejetée. 3. Les frais de procédure par 500 fr. sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 23 Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 40 n. 11